225.21. Pour l’application des articles 225.9 et 225.10, le défendeur, autre que l’auteur de la déclaration publique, peut faire échec à l’action en établissant qu’il n’avait pas eu connaissance et n’aurait pas dû raisonnablement avoir eu connaissance de l’information fausse ou trompeuse au moment où le demandeur a acquis ou cédé ses titres et que l’auteur n’avait qu’un pouvoir apparent de faire la déclaration publique.