2° qu’après avoir eu connaissance de l’information fausse ou trompeuse ou du manquement, mais, selon le cas, avant que celle-ci ne soit rectifiée ou que le changement important ne soit rendu public conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci:a) il a avisé sans délai le conseil d’administration de l’émetteur ou la personne exerçant des fonctions similaires de l’existence de l’information fausse ou trompeuse ou du manquement;
b) si l’émetteur n’a pas rectifié l’information fausse ou trompeuse ou n’a pas rendu public le changement important conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au sous-paragraphe a, il a avisé sans délai l’Autorité, par écrit, de la publication du document ou de la déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse ou du manquement à une obligation d’information occasionnelle, à moins d’en être empêché par une loi ou par le secret professionnel.