225.19. Le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve:1° que l’information fausse ou trompeuse provenait d’un document déposé par une tierce personne ou en son nom, autre que l’émetteur, auprès de l’Autorité, d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 ou d’une bourse, et qu’elle n’avait pas été rectifiée dans un autre document ainsi déposé par cette tierce personne ou en son nom avant que l’émetteur ou son mandataire ou autre représentant ne publie le document ou ne fasse la déclaration publique;
2° que le document ou la déclaration publique faisait un renvoi au document d’où provenait l’information fausse ou trompeuse;
3° qu’au moment de la publication du document ou de la déclaration publique, il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse.