225.17. Un défendeur peut faire échec à l’action en établissant que le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée ou le changement important qui aurait dû être rendu public.
Il peut également y faire échec en établissant qu’il a effectué ou fait effectuer une enquête raisonnable et que, selon le cas, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document ou la déclaration publique contiendrait une information fausse ou trompeuse ou qu’il y aurait manquement à une obligation d’information occasionnelle.