225.15. Pour décider si une faute lourde a été commise, le tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment:1° de la nature de l’émetteur;
2° des connaissances, de l’expérience et des fonctions du défendeur;
3° dans le cas d’un dirigeant, du poste occupé;
4° dans le cas d’un administrateur, de l’existence d’un autre lien avec l’émetteur;
5° de l’existence et de la nature de tout procédé visant à assurer le respect, par l’émetteur, de ses obligations d’information continue et du fait pour le défendeur de pouvoir raisonnablement s’y fier;
6° du fait pour le défendeur de pouvoir raisonnablement se fier aux dirigeants et salariés de l’émetteur et à toute autre personne qui aurait dû normalement, en raison de ses fonctions, être au courant des faits pertinents;
7° du délai dans lequel l’information aurait dû être fournie conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci;
8° dans le cas de l’avis d’un expert, des normes, règles ou usages auxquels cet expert peut être assujetti;
9° du degré de connaissance que le défendeur avait ou aurait raisonnablement dû avoir du contenu du document ou de la déclaration publique et de son moyen de diffusion;
10° du rôle et de la responsabilité du défendeur dans l’élaboration et la publication du document ou dans la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou dans le contrôle des faits qui y sont mentionnés;
11° du rôle et de la responsabilité du défendeur dans la décision de ne pas rendre public le changement important.