225.10. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors qu’une personne influente ou un de ses mandataires ou autres représentants a publié un document ou fait une déclaration publique se rapportant à l’émetteur et contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:1° l’émetteur, dans le cas où un de ses administrateurs ou dirigeants, ou le gestionnaire de fonds d’investissement a autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou y a acquiescé;
2° l’auteur de la déclaration publique;
3° les administrateurs et dirigeants de l’émetteur qui ont autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
4° la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
5° l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans le document ou la déclaration publique, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas celui qui a publié le document ou fait la déclaration publique.