225.1. Dans le cas d’une offre publique faite par l’intermédiaire d’une bourse, une information fausse ou trompeuse contenue dans un document d’information équivalent à l’un de ceux qui sont mentionnés aux articles 222 à 225, et déposé auprès de la bourse ou envoyé aux actionnaires selon les exigences de celle-ci donne ouverture aux actions prévues à ces articles.