225. Une information fausse ou trompeuse contenue dans l’un des documents établis lors d’une offre publique d’achat par le conseil d’administration, un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur visé donne ouverture, en faveur de tous les porteurs de titres de l’émetteur visé au moment de l’offre, à une action en dommages-intérêts contre le ou les signataires du document.
Le défendeur est tenu aux dommages-intérêts sous réserve des moyens de défense prévus à l’article 224.
1982, c. 48, a. 225; 1984, c. 41, a. 54; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 73.