224. Le défendeur à l’action prévue à l’article 223 est tenu des dommages-intérêts, à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:1° il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas de l’initiateur;
2° le demandeur connaissait, au moment de la cession, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.