223. En outre, le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts l’initiateur, ses dirigeants et ses administrateurs de même que l’expert dont un avis contenant des informations fausses ou trompeuses a été reproduit, avec son consentement, dans la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat, et toute personne qui, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement, est tenue de signer une attestation dans la note d’information.
1982, c. 48, a. 223; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 72; 2008, c. 7, a. 154.