221. Il y a également ouverture aux sanctions établies aux articles 217 à 219 lorsqu’une information fausse ou trompeuse est contenue dans:1° l’information présentée au dossier d’information et intégrée au prospectus simplifié;
2° la notice d’offre prévue au titre II ou prévue par règlement;
3° tout autre document dont la Commission autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus.