220. Le défendeur aux actions prévues aux articles 218 et 219 est tenu aux dommages-intérêts à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:1° il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas d’une action intentée contre l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés;
2° le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.