217. La personne qui a souscrit ou acquis des titres à l’occasion du placement d’une valeur effectué avec un prospectus contenant des informations fausses ou trompeuses peut demander la nullité du contrat ou la révision du prix, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts.
Le défendeur ne peut faire échec à la demande qu’en rapportant la preuve que le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 217; 1999, c. 40, a. 327.