216. Le défendeur à l’action en dommages-intérêts intentée en vertu de l’article 214 ou 215 est tenu aux dommages-intérêts, sauf preuve que le défaut de prospectus ou de note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat n’est pas imputable à son fait.
1982, c. 48, a. 216; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 68.