214.1. Le porteur de titres d’un organisme de placement collectif négociables en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui n’a pas reçu le document visé à l’article 109.7 ne peut poursuivre en dommages-intérêts que le courtier qui est tenu de le lui transmettre conformément à cet article.
2016, c. 72016, c. 7, a. 1591.