214. La personne qui a souscrit ou acquis des titres à l’occasion du placement d’une valeur effectué sans le prospectus exigé par le titre deuxième peut demander à son choix la nullité du contrat ou la révision du prix, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts.
Le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts, selon le cas, l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés sans prospectus, le promoteur de l’affaire, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou le courtier chargé du placement.
Toutefois, le demandeur qui n’a pas reçu le prospectus qu’il avait le droit de recevoir ne peut poursuivre en dommages-intérêts que le courtier ou la personne prévue qui est tenu de lui transmettre le prospectus en vertu de l’article 29.
Pour l’application du présent article, un prospectus s’entend également du document, prévu par règlement, qui en tient lieu.
1982, c. 48, a. 214; 1990, c. 77, a. 36; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 66; 2011, c. 26, a. 78.