211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25 à 27, 29, 64, 67, 73, 75 à 78, 80 à 82.1, 89.3, 96 à 98, 102 à 103.1, 108, 109.2 à 109.5, 112, 113, 115, 148, 149, 151.4, 158 à 168.1.4, 169, 187 à 191.1, 192 à 197, 199 à 203 et 207 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 152; 2009, c. 58, a. 109; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6971.