208.1.Quiconque procède à un placement en contravention de l’article 11 ou 12 ou contrevient à l’un des articles 187 à 191.1, 195.2, 196 et 197, au premier alinéa des articles 199.1 et 199.2 ou à l’un des articles 205, 207 et 208 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2002, c. 45, a. 635; 2002, c. 70, a. 176; 2008, c. 7, a. 151; 2009, c. 58, a. 108; 2018, c. 23, a. 696.
208.1.Quiconque procède à un placement en contravention de l’article 11 ou contrevient à l’un des articles 187 à 191.1, 195.2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2002, c. 45, a. 635; 2002, c. 70, a. 176; 2008, c. 7, a. 151; 2009, c. 58, a. 108.
208.1.Quiconque procède à un placement en contravention de l’article 11 ou contrevient à l’un des articles 187 à 190, 195.2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
2002, c. 45, a. 635; 2002, c. 70, a. 176; 2008, c. 7, a. 151.
208.1.Quiconque procède à un placement en contravention de l’article 11 ou contrevient à l’un des articles 187 à 190, 195.2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, en outre, de l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
208.1.Quiconque procède à un placement en contravention de l’article 11 ou contrevient à l’un des articles 187 à 190, 195.2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, en outre, de l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).