204. Celui qui commet une infraction prévue aux articles 187 à 190 ou aux articles 196 et 197 est passible, en outre des frais, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 196 et 197, l’amende est de 5 000 $ à 100 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l’amende est égal à 1 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22.