202. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans le cas d’autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans le cas d’autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé.
Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction.
1982, c. 48, a. 202; 1990, c. 4, a. 897; 1992, c. 35, a. 11; 2008, c. 7, a. 148.