199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:1° faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2° faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3° se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4° déclarer qu’ils seront admis à la cote, ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf si la Commission l’autorise explicitement ou si la déclaration figure dans le prospectus, provisoire ou définitif qui a fait l’objet d’un visa de la Commission.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de la Commission et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199; 2001, c. 38, a. 68.