197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses:1° à propos d’une opération sur des titres;
2° à l’occasion de la sollicitation de procurations ou de l’expédition d’une circulaire à des porteurs de valeurs;
3° à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat;
4° (paragraphe abrogé);
5° dans un document transmis ou un registre tenu en application de la présente loi.
Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait.
1982, c. 48, a. 197; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 62; 2011, c. 26, a. 75.