196. Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l’un des documents suivants:1° les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus à la présente loi ou aux règlements ;
2° l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié ;
2.1° l’un des documents établis pour un régime particulier d’information prévu à l’article 64 ;
3° les informations à l’égard de l’émetteur assujetti prévues au paragraphe 1° de l’article 85;
4° le document d’information prévu à l’article 67;
5° les états financiers annuels, semestriels et trimestriels prévus au titre troisième;
6° le communiqué de presse prévu au titre troisième;
7° la circulaire établie en vue d’une sollicitation de procurations conformément au titre troisième;
8° la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat.