195. Constitue une infraction le fait de:1° contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
2° manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
3° ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4° faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5° tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête;
6° fournir à l’Autorité ou à un membre de son personnel, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement.