191.1. La personne qui a connaissance d’une information sur un ordre important ne peut effectuer ni recommander à une autre personne d’effectuer une opération sur les titres visés par cette information, ni communiquer à quiconque cette information, sauf dans les cas suivants:1° elle est fondée à croire que l’autre personne connaissait déjà cette information;
2° elle doit communiquer cette information dans le cours des affaires, et rien ne la fonde à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction au présent article;
3° pour effectuer une opération, elle se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription ou d’achat de titres ou d’un autre plan automatique établi selon des modalités arrêtées par écrit et auquel elle a adhéré avant qu’elle n’ait eu connaissance de cette information;
4° elle a effectué une opération sur les titres visés par cette information afin d’exécuter une obligation écrite qu’elle a contractée avant d’avoir eu connaissance de cette information;
5° elle a effectué une opération d’achat ou de vente de titres visés par cette information en sa qualité de mandataire et selon les instructions spécifiques non sollicitées du mandant, ou selon les instructions sollicitées du mandant avant qu’elle n’ait eu connaissance de cette information;
Pour l’application du présent article, l’information sur un ordre important est toute information concernant un ordre, un ordre projeté ou inexécuté d’achat ou de vente d’un titre, ou même l’intention d’effectuer un tel ordre, qui est susceptible d’avoir un effet appréciable sur le cours de ce titre.