189.1. Toute personne à qui il est interdit de réaliser une opération sur les titres d’un émetteur assujetti par l’effet des articles 187 ou 189 ne peut exploiter l’information privilégiée d’aucune autre manière, à moins qu’elle ne soit fondée à croire l’information connue du public. Elle ne peut notamment effectuer d’opérations sur des options portant sur les titres de l’émetteur. Elle ne peut non plus effectuer d’opérations sur les titres d’un autre émetteur, sur des options ou sur des contrats à terme portant sur un indice boursier, dès lors que leurs cours est susceptible de répercuter les fluctuations des titres de l’émetteur.