187. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres ni changer un intérêt financier dans un instrument financier lié, sauf dans les cas suivants s’il peut démontrer que:1° il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2° il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information;
3° il y est tenu en vertu d’un contrat, dont les modalités sont arrêtées par écrit, conclu avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l’initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l’autre partie à l’opération est l’émetteur assujetti et que cette opération n’est pas nécessaire dans le cours des affaires de l’émetteur.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45; 1987, c. 40, a. 21; 1990, c. 77, a. 33; 2009, c. 25, a. 33; 2006, c. 50, a. 56; 2011, c. 26, a. 72.