186.4. Une agence de notation désignée, un administrateur d’indice de référence désigné ou toute autre personne agissant pour leur compte ne doit faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle l’Autorité s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites de l’agence de notation désignée ou de l'administrateur d'indice de référence désigné.
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 690; 2021, c. 152021, c. 15, a. 1051.