18.Le placement d’une valeur peut se faire au moyen d’un prospectus simplifié lorsque l’émetteur assujetti remplit les conditions fixées par règlement.
1982, c. 48, a. 18; 1984, c. 41, a. 6; 2001, c. 38, a. 9.
18.Le placement d’une valeur peut se faire au moyen d’un prospectus simplifié lorsque l’émetteur assujetti remplit les deux conditions suivantes:
1° il a déposé le dossier d’information prévu à l’article 84;
2° il satisfait depuis un an aux obligations d’information définies au titre III ou aux obligations équivalentes imposées par la loi que la présente loi remplace.