176. Toute disposition des documents constitutifs, du règlement interne ou des règles de fonctionnement d’un organisme d’autoréglementation qui a pour effet de restreindre la concurrence est soumise à la Commission, qui l’autorise dans la mesure où elle la juge nécessaire à la protection des épargnants.
Une telle disposition n’a d’effet qu’après autorisation de la Commission.