172. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut ordonner à une personne morale, une société ou une autre entité autorisée à exercer une activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec en vertu de l’article 169 la conduite à tenir, lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne morale, de la société ou de l’entité ou pour assurer la protection du public.
1982, c. 48, a. 172; 2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7.