170.2. Dans le cas d’un système électronique de négociation, la Commission peut décider que son promoteur doit être reconnu à titre d’organisme d’autoréglementation ou inscrit à titre de courtier pour exercer son activité au Québec. Elle peut, alors, définir un régime particulier relativement au fonctionnement de ce système de négociation.
Pour prendre une décision en application du présent article, la Commission détermine les facteurs de rattachement pertinents en vue d’assurer la protection des investisseurs.