170. L’Autorité peut reconnaître une personne visée à l’article 169 aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, assujettir l’exercice des activités de cette personne à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1). L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
Malgré l’article 60 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, la personne reconnue à titre de bourse, de chambre de compensation, de dépositaire central de titres ou de système de règlement peut prévoir des dispositions régissant l’activité ou la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants dans ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 51; 2008, c. 24, a. 204; 2013, c. 18, a. 107; 2018, c. 23, a. 811.