169.1. Une demande de reconnaissance, de même qu’une demande de modification de celle-ci, doit être accompagnée des documents et des informations exigés par l’Autorité.
L’Autorité publie à son Bulletin un avis de la demande et invite les personnes intéressées à lui présenter leurs observations par écrit.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à la demande de modification de reconnaissance qui n’a pas pour effet de modifier significativement les activités qu’exerce le demandeur.
2008, c. 24, a. 203; 2013, c. 18, a. 106.