169. Une bourse, une chambre de compensation, un dépositaire central de titres, un système de règlement, une agence de traitement de l’information, un fournisseur de services d’appariement ou un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités en valeurs mobilières au Québec sans être reconnu par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 169; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 50; 2008, c. 24, a. 202; 2013, c. 18, a. 105.