168.1.8. À la date fixée par l’Autorité, le courtier ou le conseiller lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° de l’article 168.1.1, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’il a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6851.