168.1.4. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par le courtier ou le conseiller ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Le courtier ou le conseiller est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 32; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6851.