168.1. Le courtier participe à un fonds de garantie, dans les cas et selon les conditions déterminés par règlement.
Le gouvernement peut, par décret, soustraire à l’application de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) tout fonds de garantie approuvé par l’Autorité à cette fin.
1990, c. 77, a. 30; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.