156. Les personnes suivantes sont dispensées de l’inscription à titre de conseiller ou de représentant d’un conseiller, à condition qu’elles ne donnent des conseils qu’à titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans le cas des personnes visées au paragraphe 1°, qu’elles n’en retirent aucune rémunération distincte de celle qu’elles reçoivent normalement dans l’exercice de leur profession:1° la personne qui exerce la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou toute autre profession déterminée par règlement, dans la mesure où elle s’abstient de faire des recommandations à des clients en faveur d’une entreprise dans laquelle elle-même ou une personne avec qui elle a des liens est intéressée;
2° le courtier et son représentant;
3° (paragraphe abrogé);
4° une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
5° une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
6° une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
7° une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
8° une compagnie d’assurance titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
9° une société d’entraide économique ou la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1).