152. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsqu’il estime que l’intérêt public le justifie.
1982, c. 48, a. 152; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 25, a. 19; 2009, c. 58, a. 96; 2016, c. 7, a. 179.