15. L’Autorité refuse d’apposer son visa si elle l’estime nécessaire pour l’une des raisons suivantes:1° le prospectus ou tout document qui l’accompagne n’est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, contient une déclaration, une promesse, une estimation ou de l’information prospective de nature à induire en erreur, y compris par omission pure et simple, ou contient de l’information fausse ou trompeuse ;
2° une contrepartie démesurée a été versée ou doit être versée à des fins promotionnelles ou pour un service ou l’acquisition de biens;
3° la somme du produit du placement des titres à être affecté à la trésorerie et du montant des autres ressources de l’émetteur ne suffit pas pour réaliser l’objet du placement visé par le prospectus ;
4° l’émetteur ne peut présenter les assises financières nécessaires à l’exploitation de son entreprise en raison de sa situation financière, de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou promoteurs, de celle de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de ce gestionnaire ou de celle d’une personne participant au contrôle de l’émetteur ou de son gestionnaire de fonds d’investissement ;
5° les activités de l’émetteur pourraient ne pas être exercées avec la probité voulue pour assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de titres de l’émetteur en raison de sa conduite passée, de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou promoteurs, de celle de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de ce gestionnaire ou de celle d’une personne participant au contrôle de l’émetteur ou de son gestionnaire de fonds d’investissement ;
6° une personne ayant rédigé ou attesté une partie du prospectus ou désignée comme ayant rédigé ou attesté une évaluation ou un rapport relatifs au prospectus n’a pas la compétence ou la probité requise ;
7° les dispositions suffisantes n’ont pas été prises pour la détention du produit du placement dans un compte en fidéicommis jusqu’à la fin du placement.