149. Une personne physique ne peut agir à titre de courtier ou de conseiller pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148, à moins d’être inscrite à titre de représentant de cette personne.
Le chef de la conformité et la personne désignée responsable d’une personne inscrite conformément à l’article 148 doivent être inscrits à ce titre. Ces personnes exercent les fonctions prévues par règlement.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier en placement, au sens prévu par règlement, ne peut à la fois exercer des activités à ce titre dans une place d’affaires au Québec d’une institution financière et être à l’emploi de cette institution financière, sauf s’il est un représentant spécialisé en épargne collective ou en plan de bourses d’études.
1982, c. 48, a. 149; 1989, c. 48, a. 254; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 15.