148.2.Le premier alinéa de l’article 77 et le deuxième alinéa de l’article 81 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études.