147.9. L’initiateur qui veut prolonger la durée d’une offre dont toutes les conditions sont remplies doit au préalable prendre livraison de tous les titres déposés.
Cependant lorsque l’initiateur renonce à l’une des conditions de l’offre ou modifie les termes de l’offre et prolonge l’offre tel que prévu à l’article 130, l’initiateur ne peut prendre livraison des titres dont le dépôt est révocable en vertu de l’article 147.5.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 13; 2001, c. 38, a. 53.