147.15. Pendant la durée d’une offre publique sur des titres d’un émetteur assujetti, faite selon la procédure prévue aux chapitres III et IV, toute personne autre que l’initiateur qui acquiert, seule ou avec des alliés, des titres lui donnant une participation d’au moins 5% dans la catégorie sur laquelle porte l’offre émet un communiqué de presse en la forme prévue par règlement, le dépose auprès de l’Autorité et le transmet aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite avant l’ouverture de la bourse le jour ouvrable suivant l’opération.
La même règle s’applique dans le cas d’une offre publique faite sous le régime de la dispense de l’article 119 ou de l’article 121.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 16; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.