143. À compter de l’annonce de l’offre jusqu’à sa clôture, l’initiateur et ses alliés ne peuvent vendre des titres de manière à réduire leur participation, ni accepter d’engagements qui leur permettraient de les vendre avec ce résultat, sauf la possibilité pour les alliés de déposer des titres en réponse à l’offre.
Toutefois, l’initiateur qui a déclaré son intention de le faire dans la note d’information peut s’engager, avant la clôture de l’offre, à vendre des titres dont il sera pris livraison à l’échéance de l’offre.
1982, c. 48, a. 143; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.