14. L’Autorité octroie son visa sauf dans les cas prévus à l’article 15 ou aux règlements ou lorsque l’intérêt public justifie le refus du visa.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son visa à la souscription d’un engagement ou l’assortir de toute autre condition.
1982, c. 48, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 13.