139. Le conseil d’administration ou le dirigeant est tenu d’aviser les porteurs des titres ainsi que l’Autorité de tout changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la circulaire et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre.
1982, c. 48, a. 139; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.