136. Le conseil d’administration de la société visée, s’il compte faire une recommandation après l’envoi de la circulaire prévue à l’article 134, en fait mention dans cette circulaire. Il peut, dans ces conditions, recommander aux porteurs d’attendre, avant de répondre à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une communication.
Il est alors tenu de leur envoyer, au moins sept jours avant la clôture de l’offre, une communication faisant connaître son avis motivé ou, s’il s’est ravisé, les raisons de l’abstention.
1982, c. 48, a. 136; 1984, c. 41, a. 40.