126. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV celui qui acquiert 5% au plus des titres de la catégorie, sous réserve que lui et ses alliés, sur une période de 12 mois, n’acquièrent pas, sous le régime de la présente dispense et de celles prévues aux articles 119, 120 et 123, plus de 5% des titres de la catégorie qui sont en circulation au début de la période.
Toutefois, dans le cas de titres négociés sur un marché organisé, la dispense n’a pas lieu si les titres sont acquis à un prix supérieur au cours de référence établi selon la méthode prévue par règlement.
1982, c. 48, a. 126; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2001, c. 38, a. 39.